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Article 18-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-525 du 7 avril 1959 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES INSTRUMENTS DE MESURE)

Article 18-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-525 du 7 avril 1959 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES INSTRUMENTS DE MESURE)


I - Par dérogation au b du premier alinéa et au second alinéa de l'article 45 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, les ingénieurs des instruments de mesure peuvent, sur leur demande, être placés en disponibilité pour une durée maximale de cinq ans non renouvelable en vue d'exercer une activité relevant de leur compétence technique dans une entreprise publique ou privée, sous réserve des dispositions du décret n° 95-168 du 17 février 1995 modifié relatif à l'exercice d'activités privées par les fonctionnaires placés en disponibilité ou ayant cessé définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994, à condition qu'ils comptent au moins cinq années de services effectifs dans l'administration.

La mise en disponibilité pourra toutefois être renouvelée sans limitation par périodes de cinq années au plus afin de permettre aux ingénieurs des instruments de mesure d'exercer une activité :

- soit en France métropolitaine ou dans les départements et territoires d'outre-mer, dans une entreprise chargée d'une exploitation minière ou de la gestion d'un service public ;

- soit à l'étranger, dans une entreprise intéressant l'influence française ; dans ce dernier cas, la mise en disponibilité est prononcée et, le cas échéant, renouvelée, avec l'accord du ministre chargé des affaires étrangères.

II - Les ingénieurs des instruments de mesure comptant au moins quinze années de services effectifs civils et militaires ou de service national valables pour la constitution du droit à pension peuvent, sur leur demande, être mis ou maintenus en disponibilité sans limitation de durée dans le cas prévu au I ci-dessus ou dans l'un des cas prévus aux articles 44, 46 et 47 du décret du 16 septembre 1985 précité, sous réserve des dispositions du décret du 16 septembre 1985 précité.