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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-525 du 7 avril 1959 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES INSTRUMENTS DE MESURE)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-525 du 7 avril 1959 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES INSTRUMENTS DE MESURE)


Les ingénieurs des instruments de mesure titularisés dans leur grade prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence et font viser aux greffes des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels ils devront exercer leurs fonctions la commission d'emploi qui leur aura été remise.

En cas de changement de résidence ou de mission temporaire, ils sont tenus seulement de faire viser leur commission tant au greffe du tribunal de grande instance de leur résidence qu'aux greffes des autres tribunaux de grande instance de leur nouvelle circonscription.

Les fonctionnaires assumant la direction des circonscriptions métrologiques doivent faire viser leur commission aux greffes des tribunaux de grande instance sur le ressort desquels s'étend leur circonscription.

Les ingénieurs en chef ou ingénieurs hors classe assumant la direction d'une section du service technique central doivent faire viser leur commission au greffe du tribunal de grande instance de Paris.

Les ingénieurs des instruments de mesure devront produire leur commission d'emploi à la première réquisition. Ils sont tenus, s'ils quittent leur emploi, de remettre sans délai ladite commission à l'administration.