Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-525 du 7 avril 1959 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES INSTRUMENTS DE MESURE)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-525 du 7 avril 1959 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES INSTRUMENTS DE MESURE)
La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon des différents grades est fixée ainsi qu'il suit :
Dans le grade d'ingénieur général : deux ans dans chaque échelon.
Dans le grade d'ingénieur en chef : deux ans dans les 1er, 2e, 3e et 4e échelons et trois ans dans le 5e échelon.
Dans le grade d'ingénieur de 1re classe : deux ans dans chaque échelon.
Dans le grade d'ingénieur de 2e classe : un an dans les 1er et 2e échelons, un an et demi dans le 3e échelon, deux ans dans les 4e, 5e et 6e échelons, deux ans et demi dans le 7e échelon.
Ces durées peuvent être réduites dans les conditions définies par le décret n° 59-308 du 14 février 1959, sauf lorsqu'elles sont égales ou inférieures à dix-huit mois, sans pouvoir être inférieures à dix-huit mois lorsqu'elles sont de deux ans, à deux ans lorsqu'elles sont de deux ans et demi et à deux ans trois mois lorsqu'elles sont de trois ans.