Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat)
Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat)
Préalablement à l'octroi du permis de construire, s'il y a lieu, et avant réalisation, si le permis de construire n'est pas exigé, sont soumis pour autorisation à la commission départementale d'urbanisme commercial les projets :
1° De constructions nouvelles entraînant création de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher hors oeuvre supérieure à 3.000 mètres carrés, ou d'une surface de vente supérieure à 1.500 mètres carrés, les surfaces précitées étant ramenées, respectivement, à 2.000 et 1.000 mètres carrés dans les communes dont la population est inférieure à 40.000 habitants ;
2° D'extension de magasins ou d'augmentation des surfaces de vente des établissements commerciaux ayant déjà atteint les surfaces prévues au 1° ci-dessus ou devant les atteindre ou les dépasser par la réalisation du projet, si celui-ci porte sur une surface de vente supérieure à 200 mètres carrés ;
3° De transformation d'immeubles existants en établissements de commerce de détail dont la surface de plancher hors oeuvre ou la surface de vente est égale ou supérieure aux surfaces définies au 1° ci-dessus.
Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente.
Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.
L'autorisation préalable requise pour les réalisations définies au 1° ci-dessus n'est ni cessible ni transmissible.