Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-525 du 7 avril 1959 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES INSTRUMENTS DE MESURE)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-525 du 7 avril 1959 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES INSTRUMENTS DE MESURE)
Peuvent seuls être nommés au grade d'ingénieur en chef des instruments de mesure les ingénieurs de 1re et de 2e classe ayant accompli, en position d'activité ou de détachement, au moins huit ans de services effectifs dans le grade d'ingénieur.
Les nominations à ce grade sont prononcées suivant le tableau de correspondance ci-après :
Ingénieur : 1re classe : 3e échelon
Ingénieur en chef : 3e échelon
Ancienneté d'échelon : Moitié de l'ancienneté acquise, dans la limite de 2 ans.
Ingénieur : 1re classe : 2e échelon
Ingénieur en chef : 2e échelon
Ancienneté d'échelon : Moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an.
Ingénieur : 1re classe : 1er échelon
Ingénieur en chef : 2e échelon
Ancienneté d'échelon : Moitié de l'ancienneté acquise.