Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-525 du 7 avril 1959 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES INSTRUMENTS DE MESURE)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-525 du 7 avril 1959 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES INSTRUMENTS DE MESURE)
Le temps passé en qualité d'ingénieur élève entré en compte pour la durée effective, dans limite de deux années, pour le calcul de l'ancienneté globale de services publics exigée aux articles 11 et 12 ci-dessus.