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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-525 du 7 avril 1959 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES INSTRUMENTS DE MESURE)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-525 du 7 avril 1959 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES INSTRUMENTS DE MESURE)


Les durées de services fixées à l'article précédent peuvent être réduites pour les ingénieurs des instruments de mesure les mieux notés :

Pour l'accès à la 1re classe à huit années de services publics, dont cinq au moins en qualité d'ingénieur de 2e classe ;

Pour l'accès à la hors-classe à douze années de services publics, dont trois au moins en qualité d'ingénieur de 1re classe.