Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-525 du 7 avril 1959 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES INSTRUMENTS DE MESURE)
Les durées de services fixées à l'article précédent peuvent être réduites pour les ingénieurs des instruments de mesure les mieux notés :
Pour l'accès à la 1re classe à huit années de services publics, dont cinq au moins en qualité d'ingénieur de 2e classe ;
Pour l'accès à la hors-classe à douze années de services publics, dont trois au moins en qualité d'ingénieur de 1re classe.