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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-525 du 7 avril 1959 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES INSTRUMENTS DE MESURE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-525 du 7 avril 1959 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES INSTRUMENTS DE MESURE)


Les ingénieurs élèves dont l'aptitude en cours d'études est jugée insuffisante par la section permanente du conseil de perfectionnement de l'école supérieure de métrologie ou ceux qui ne, satisfont pas à l'examen de sortie de cette école sont soit licenciés sans avoir droit à aucune indemnité, soit, s'ils ont déjà la qualité de fonctionnaire, reclassés dans leurs corps d'origine.

Toutefois, les ingénieurs élèves ayant dû interrompre leurs études pour un motif reconnu valable par la section permanente du conseil de perfectionnement de l'école supérieure de métrologie pourront obtenir une prolongation de leur stage dont la durée sera fixée par le ministre de l'industrie et du commerce après avis de l'organisme précité.