Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-525 du 7 avril 1959 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES INSTRUMENTS DE MESURE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-525 du 7 avril 1959 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES INSTRUMENTS DE MESURE)
La candidature à une place d'ingénieur élève comporte l'obligation pour le candidat admis à l'école de servir pendant cinq ans au moins dans le corps des ingénieurs des instruments de mesure s'il est apte à être nommé et titularisé dans ce corps à sa sortie de l'école.
L'ingénieur qui quitte le service est tenu à rembourser les dépenses de toute nature résultant pour l'Etat de son séjour à l'école supérieure de métrologie si, pour un motif quelconque autre qu'un cas de force majeure, il n'accomplissait pas les cinq années de services prévues à l'alinéa précédent.