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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-525 du 7 avril 1959 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES INSTRUMENTS DE MESURE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-525 du 7 avril 1959 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES INSTRUMENTS DE MESURE)


Les ingénieurs des instruments de mesure sont recrutés :

1° Parmi les ingénieurs élèves avant suivi pendant deux ans les cours de l'école supérieure de métrologie (3e degré) et ayant satisfait aux examens de sortie de cette école ;

2° Dans la limite du neuvième des titularisations intervenues, en application du 1° précédent, parmi les ingénieurs des travaux métrologiques âgés d'au moins quarante ans et justifiant d'au moins quinze ans de services effectifs au service des instruments de mesure dont cinq en cette qualité et inscrits sur un tableau d'aptitude à l'issue d'un examen professionnel. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen professionnel.

Les ingénieurs recrutés par application de l'alinéa précédent sont nommés et titularisés comme ingénieurs des instruments de mesure de deuxième classe à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans le corps des ingénieurs des travaux métrologiques. Ils conservent, dans la limite des durées moyennes prévues à l'article 17 modifié, leur ancienneté d'échelon lorsque leur nomination leur procure une augmentation d'indice inférieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Pourront seuls être inscrits sur la liste d'aptitude prévue ci-dessus les inspecteurs divisionnaires âgés d'au moins quarante ans et justifiant d'au moins quinze années de services effectifs au service des instruments de mesure dont cinq années en cette qualité.

Les fonctionnaires recrutés par application de l'alinéa précédent sont nommés et titularisés à la classe et à l'échelon du grade d'ingénieur des instruments de mesure comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en qualité d'inspecteur divisionnaire, cette dérogation ne pouvant toutefois permettre de titulariser les intéressés à un échelon supérieur au 6e échelon de la 2e classe du grade d'ingénieur des instruments de mesure.