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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-525 du 7 avril 1959 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES INSTRUMENTS DE MESURE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-525 du 7 avril 1959 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES INSTRUMENTS DE MESURE)


Les ingénieurs généraux sont chargés de toutes études et missions spéciales ou générales en vue d'orienter et de contrôler les activités du service des instruments de mesure. Les ingénieurs généraux peuvent également être chargés de l'animation et de la coordination de centres techniques ou de circonscriptions métrologiques.

Les ingénieurs en chef sont chargés d'une section du service technique central, d'une circonscription métrologique. Ils peuvent également être placés auprès d'ingénieurs de même grade soit pour exercer des fonctions d'adjoints, soit pour effectuer des missions d'études ou de recherche.

Les ingénieurs assistent les ingénieurs en chef dans leurs fonctions. Ils peuvent également exercer les fonctions d'adjoint de directeur de circonscription métrologique.

Le service des instruments de mesure est dirigé par un ingénieur général ou un ingénieur en chef des instruments de mesure, nommé par arrêté du ministre du développement industriel et scientifique.

Les membres du corps des ingénieurs des instruments de mesure ont en outre vocation à occuper en position d'activité des emplois qui sont de leur compétence dans les administrations désignées par arrêté conjoint du ministre de l'industrie, du ministre chargé de la fonction publique et des ministres intéressés.