Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-1014 du 1 août 1955 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier des commissaires aux prix)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-1014 du 1 août 1955 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier des commissaires aux prix)
Pendant une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, la commission administrative paritaire chargée de préparer les tableaux d'avancement ou de reclassement prévus aux articles 10, 11 et 12 ci-dessus comprendra, en tant que représentants du personnel, un commissaire aux prix appartenant au 7e échelon, deux commissaires aux prix appartenant aux 4e, 5e ou 6e échelons, deux commissaires aux prix appartenant aux 1er, 2e ou 3e échelons, et un commissaire aux prix choisi parmi les commissaires aux prix visés au 2e alinéa de l'article 10 ci-dessus.