Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-1014 du 1 août 1955 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier des commissaires aux prix)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-1014 du 1 août 1955 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier des commissaires aux prix)
La durée moyenne du temps normalement passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux années.
Toutefois, cette durée peut être réduite pour les agents les mieux notés dans les conditions fixées par l'article 48 du statut général des fonctionnaires sans pouvoir être inférieure à dix-huit mois.
L'avancement aux 2e et 3e échelons du grade de commissaire général adjoint aux prix a lieu après dix-huit mois de services effectifs accomplis dans l'échelon immédiatement inférieur. L'échelon exceptionnel du grade de commissaires général adjoint aux prix peut être attribué aux commissaires généraux adjoints aux prix justifiant d'au moins quatre années de services en cette qualité, dont deux ans au moins accomplis au 3e échelon.