Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-1014 du 1 août 1955 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier des commissaires aux prix)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-1014 du 1 août 1955 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier des commissaires aux prix)
Les commissaires généraux adjoints aux prix sont choisis parmi les commissaires aux prix et les administrateurs civils des administrations centrales des finances et des affaires économiques justifiant de huit années de services effectifs depuis leur titularisation. Les nominations sont faites à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent emploi.