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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-1014 du 1 août 1955 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier des commissaires aux prix)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-1014 du 1 août 1955 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier des commissaires aux prix)


Le grade de commissaire général aux prix comporte un seul échelon. Les commissaires généraux adjoints aux prix sont répartis en trois échelons et un échelon exceptionnel ; les commissaires aux prix en sept échelons.