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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1301 du 31 décembre 1984 FIXANT LES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES D'INTEGRATION DE PERSONNELS NON TITULAIRES DU MINISTERE DE LA DEFENSE DANS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DES CATEGORIES C ET D)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1301 du 31 décembre 1984 FIXANT LES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES D'INTEGRATION DE PERSONNELS NON TITULAIRES DU MINISTERE DE LA DEFENSE DANS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DES CATEGORIES C ET D)


Les agents bénéficiaires du présent décret sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées à l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.