Les agents du ministère de la défense qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie C ou D déterminé, en application de l'article 80 de la loi précitée, conformément aux tableaux de correspondance annexés au présent décret.
Sous réserve de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ces dispositions s'appliquent également aux agents des établissements publics à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre de la défense qui ne disposent pas de corps particuliers de fonctionnaires.