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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-525 du 2 juin 1969 RELATIF A L'INDEMNITE DE RISQUES ALLOUEE AUX AGENTS DES BRIGADES DES DOUANES.)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-525 du 2 juin 1969 RELATIF A L'INDEMNITE DE RISQUES ALLOUEE AUX AGENTS DES BRIGADES DES DOUANES.)


Les agents des douanes des catégories B et C servant dans la branche de surveillance bénéficient d'une indemnité de risques fixée en pourcentage des émoluments soumis à retenue pour pension, soit :

7 p. 100 pour les agents appartenant à un corps classé dans la catégorie B ;

9 p. 100 pour les agents appartenant à un corps classé dans la catégorie C.