Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-525 du 2 juin 1969 RELATIF A L'INDEMNITE DE RISQUES ALLOUEE AUX AGENTS DES BRIGADES DES DOUANES.)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-525 du 2 juin 1969 RELATIF A L'INDEMNITE DE RISQUES ALLOUEE AUX AGENTS DES BRIGADES DES DOUANES.)
Les agents des douanes des catégories B et C servant dans la branche de surveillance bénéficient d'une indemnité de risques fixée en pourcentage des émoluments soumis à retenue pour pension, soit :
7 p. 100 pour les agents appartenant à un corps classé dans la catégorie B ;
9 p. 100 pour les agents appartenant à un corps classé dans la catégorie C.