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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-356 du 17 mars 1978 STATUTAIRES APPLICABLES AUX SOUS-OFFICIERS DU SERVICE DES ESSENCES DES ARMEES)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-356 du 17 mars 1978 STATUTAIRES APPLICABLES AUX SOUS-OFFICIERS DU SERVICE DES ESSENCES DES ARMEES)


Les agents techniques des essences en service sont, sur leur demande qui doit être présentée dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, intégrés dans le corps des sous-officiers de carrière du service des essences des armées, conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION ANCIENNE Grades et classes :

Agent technique principal :

1re classe

SITUATION NOUVELLE :

Grades :

Agent technique en chef.

Ancienneté de grade :

Ancienneté dans la classe augmentée de 5 ans.


SITUATION ANCIENNE Grades et classes :

Agent technique principal :

2e classe

SITUATION NOUVELLE :

Grades :

Agent technique en chef.

Ancienneté de grade :

Ancienneté dans la classe augmentée de 3 ans.

SITUATION ANCIENNE Grades et classes :

Agent technique principal :

3e classe

SITUATION NOUVELLE :

Grades :

Agent technique en chef.

Ancienneté de grade :

Ancienneté dans la classe conservée.

SITUATION ANCIENNE Grades et classes :

Agent technique :

1re classe

SITUATION NOUVELLE :

Grades :

Agent technique.

Ancienneté de grade :

Ancienneté dans la classe augmentée de 4 ans, 6 mois.


SITUATION ANCIENNE Grades et classes :

Agent technique :

2e classe

SITUATION NOUVELLE :

Grades :

Agent technique.

Ancienneté de grade :

Ancienneté dans la classe augmentée de 2 ans, 6 mois.


SITUATION ANCIENNE Grades et classes :

Agent technique :

3e classe

SITUATION NOUVELLE :

Grades :

Agent technique.

Ancienneté de grade :

Ancienneté dans la classe conservée.


Dans leur nouveau grade, les intéressés sont classés à l'échelon défini à l'article 5 du présent décret déterminé en fonction de leur ancienneté réelle de service.

Les sous-officiers du service des essences des armées ne peuvent percevoir une rémunération globale inférieure à celle qu'ils percevaient dans leur ancien corps à la date de leur intégration.