Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-356 du 17 mars 1978 STATUTAIRES APPLICABLES AUX SOUS-OFFICIERS DU SERVICE DES ESSENCES DES ARMEES)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-356 du 17 mars 1978 STATUTAIRES APPLICABLES AUX SOUS-OFFICIERS DU SERVICE DES ESSENCES DES ARMEES)
Les agents techniques des essences en service sont, sur leur demande qui doit être présentée dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, intégrés dans le corps des sous-officiers de carrière du service des essences des armées, conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANCIENNE Grades et classes :
Agent technique principal :
1re classe
SITUATION NOUVELLE :
Grades :
Agent technique en chef.
Ancienneté de grade :
Ancienneté dans la classe augmentée de 5 ans.
SITUATION ANCIENNE Grades et classes :
Agent technique principal :
2e classe
SITUATION NOUVELLE :
Grades :
Agent technique en chef.
Ancienneté de grade :
Ancienneté dans la classe augmentée de 3 ans.
SITUATION ANCIENNE Grades et classes :
Agent technique principal :
3e classe
SITUATION NOUVELLE :
Grades :
Agent technique en chef.
Ancienneté de grade :
Ancienneté dans la classe conservée.
SITUATION ANCIENNE Grades et classes :
Agent technique :
1re classe
SITUATION NOUVELLE :
Grades :
Agent technique.
Ancienneté de grade :
Ancienneté dans la classe augmentée de 4 ans, 6 mois.
SITUATION ANCIENNE Grades et classes :
Agent technique :
2e classe
SITUATION NOUVELLE :
Grades :
Agent technique.
Ancienneté de grade :
Ancienneté dans la classe augmentée de 2 ans, 6 mois.
SITUATION ANCIENNE Grades et classes :
Agent technique :
3e classe
SITUATION NOUVELLE :
Grades :
Agent technique.
Ancienneté de grade :
Ancienneté dans la classe conservée.
Dans leur nouveau grade, les intéressés sont classés à l'échelon défini à l'article 5 du présent décret déterminé en fonction de leur ancienneté réelle de service.
Les sous-officiers du service des essences des armées ne peuvent percevoir une rémunération globale inférieure à celle qu'ils percevaient dans leur ancien corps à la date de leur intégration.