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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-356 du 17 mars 1978 STATUTAIRES APPLICABLES AUX SOUS-OFFICIERS DU SERVICE DES ESSENCES DES ARMEES)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-356 du 17 mars 1978 STATUTAIRES APPLICABLES AUX SOUS-OFFICIERS DU SERVICE DES ESSENCES DES ARMEES)


Les sous-officiers du service des essences des armées servant sous contrat qui réunissent les conditions suivantes :

Avoir accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs ;

Avoir détenu pendant au moins deux ans un grade de sous-officier au service des essences,

peuvent, sur leur demande, être admis au choix dans le corps des sous-officiers de carrière du service des essences des armées.

Cette admission est prononcée après avis d'un conseil qui comprend le commandant de formation administrative, président, deux officiers ainsi que deux sous-officiers de carrière d'un grade au moins égal à celui du postulant, désignés par le commandant de formation administrative.

Les intéressés conservent leur grade et leur ancienneté de grade.

Les sous-officiers qui avaient la qualité de sous-officier de carrière à la date de leur nomination au grade d'agent technique sont admis, dès cette date, dans le corps des sous-officiers de carrière du service des essences des armées.