Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-356 du 17 mars 1978 STATUTAIRES APPLICABLES AUX SOUS-OFFICIERS DU SERVICE DES ESSENCES DES ARMEES)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-356 du 17 mars 1978 STATUTAIRES APPLICABLES AUX SOUS-OFFICIERS DU SERVICE DES ESSENCES DES ARMEES)
Les agents techniques stagiaires qui ont satisfait l'examen de fin de stage sont nommés au grade d'agent technique le premier jour du mois au cours duquel leur stage a pris fin. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement prévu à l'article 11.
Ceux d'entre eux qui étaient sous-officiers sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint.