Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-356 du 17 mars 1978 STATUTAIRES APPLICABLES AUX SOUS-OFFICIERS DU SERVICE DES ESSENCES DES ARMEES)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-356 du 17 mars 1978 STATUTAIRES APPLICABLES AUX SOUS-OFFICIERS DU SERVICE DES ESSENCES DES ARMEES)
Pendant la durée du stage de formation, les candidats servent en qualité d'agent technique stagiaire. Ceux qui n'étaient pas sous-officiers de carrière souscrivent un contrat d'engagement. Ceux qui étaient sous-officiers de carrière conservent cet état.
Les agents techniques stagiaires sont classés au 1er échelon du grade d'adjudant, à l'échelle n° 3.
Les sous-officiers conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient.