Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-356 du 17 mars 1978 STATUTAIRES APPLICABLES AUX SOUS-OFFICIERS DU SERVICE DES ESSENCES DES ARMEES)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-356 du 17 mars 1978 STATUTAIRES APPLICABLES AUX SOUS-OFFICIERS DU SERVICE DES ESSENCES DES ARMEES)
La durée du stage de formation est déterminée par arrêté du ministre de la défense ; elle ne peut être inférieure à une année.
Les stagiaires peuvent être admis à renouveler ou à prolonger leur stage, notamment pour raison de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions fixées par le règlement de l'école d'application des essences.
A l'issue du stage de formation, les candidats qui ont satisfait à l'examen de fin de stage font l'objet d'un classement par ordre de mérite.