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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-356 du 17 mars 1978 STATUTAIRES APPLICABLES AUX SOUS-OFFICIERS DU SERVICE DES ESSENCES DES ARMEES)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-356 du 17 mars 1978 STATUTAIRES APPLICABLES AUX SOUS-OFFICIERS DU SERVICE DES ESSENCES DES ARMEES)


Peuvent être admis au choix, sur leur demande, au stage mentionné à l'article 6, sur proposition de la commission prévue à l'article 16 du présent décret, les sous-officiers titulaires de l'un des brevets militaires donnant accès à l'échelle n° 3 qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre de la défense et les ouvriers réglementés. Les intéressés doivent, au 1er janvier de l'année du stage, être âgés de vingt-cinq ans au moins et de trente-cinq ans au plus et compter au moins trois ans de service au service des essences des armées.