Articles

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-356 du 17 mars 1978 STATUTAIRES APPLICABLES AUX SOUS-OFFICIERS DU SERVICE DES ESSENCES DES ARMEES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-356 du 17 mars 1978 STATUTAIRES APPLICABLES AUX SOUS-OFFICIERS DU SERVICE DES ESSENCES DES ARMEES)


L'admission au stage de formation a lieu :

1° Par concours sur épreuves ouvert aux sous-officiers des trois armées et des formations rattachées et aux ouvriers réglementés de la défense nationale âgés au 1er janvier de l'année du concours de vingt et un ans au moins et de trente ans au plus et comptant à cette date, pour les sous-officiers, trois ans au moins de service en cette qualité et, pour les ouvriers réglementés, cinq ans au moins de services civils et militaires.

2° Par concours sur épreuves ouvert aux candidats âges au 1er janvier de l'année du concours de vingt et un ans au moins et de vingt-huit ans au plus et titulaires, à la date du concours, d'un diplôme civil sanctionnant deux années d'études dans le second cycle de l'enseignement secondaire et figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense ou pouvant justifier à cette même date de leur admission en classe terminale de ce cycle.