Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-356 du 17 mars 1978 STATUTAIRES APPLICABLES AUX SOUS-OFFICIERS DU SERVICE DES ESSENCES DES ARMEES)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-356 du 17 mars 1978 STATUTAIRES APPLICABLES AUX SOUS-OFFICIERS DU SERVICE DES ESSENCES DES ARMEES)
Les sous-officiers du service des essences des armées sont classés dans les échelles prévues par l'article 5 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, conformément aux dispositions suivantes :
Echelle n° 3 : gradés titulaires d'un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien ;
Echelle n° 4 : gradés titulaires d'un brevet supérieur de spécialiste ou de technicien.
La liste des brevets ouvrant l'accès aux échelles n° 3 et 4 et les conditions requises pour leur obtention sont fixées par arrêté du ministre chargé des armées.