Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-978 du 26 octobre 1972 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DE CERTAINS PERSONNELS DE LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-978 du 26 octobre 1972 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DE CERTAINS PERSONNELS DE LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE)
Les fonctionnaires de la caisse nationale militaire de sécurité sociale qui appartiennent à des corps de catégories C ou D d'administration centrale seront intégrés et classés dans un corps de même catégorie des services déconcentrés de cet établissement à égalité de grade et d'échelon et conserveront dans ce dernier l'ancienneté acquise dans leur ancienne situation.
Les classements prévus par le présent article devront être effectués, en totalité, le 1er janvier 1975 au plus tard.