Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-978 du 26 octobre 1972 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DE CERTAINS PERSONNELS DE LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-978 du 26 octobre 1972 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DE CERTAINS PERSONNELS DE LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE)
Les corps des catégories C et D de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale comprennent :
- le corps des agents administratifs des services déconcentrés régi par les dispositions du décret n° 90-712 du 1er août 1990 susvisé ;
- le corps des adjoints administratifs régi par les dispositions du décret n° 90-713 du 1er août 1990 susvisé ;
- le corps des agents de bureau des services déconcentrés, jusqu'au 31 juillet 1991 inclus, régi par le décret du 30 juillet 1958 modifié susvisé ;
- le corps des agents de service des services déconcentrés régi par le décret du 13 décembre 1971 susvisé ;
- le corps des agents des services techniques des services déconcentrés régi par les dispositions du décret n° 90-715 du 1er août 1990 susvisé.