Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-708 du 25 août 1971 RELATIF A L'ADMISSION DES ELEVES A L'ECOLE POLYTECHNIQUE, A LA SANCTION DES ETUDES ET A LA DISCIPLINE DE L'ECOLE.)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-708 du 25 août 1971 RELATIF A L'ADMISSION DES ELEVES A L'ECOLE POLYTECHNIQUE, A LA SANCTION DES ETUDES ET A LA DISCIPLINE DE L'ECOLE.)
Un élève déféré devant le conseil de discipline reçoit, huit jours au moins avant le jour fixé pour sa comparution, communication de son dossier tel qu'il sera examiné par le conseil. Il en émarge toutes les pièces.
Le conseil de discipline, réuni, prend connaissance du dossier de l'élève et, en présence de ce dernier, entend la lecture par le capitaine rapporteur du rapport qu'il a établi sur les faits motivant la comparution.
Il entend les témoignages qu'il juge utiles.
Chaque fois que le conseil de discipline est appelé à se prononcer sur le cas d'un élève titulaire d'une condamnation définitive, il demande copie du jugement et, si besoin, communication du dossier de la procédure de jugement.
L'élève présente sa justification.
Avant que le conseil délibère, le capitaine rapporteur, les témoins et l'élève se retirent.