Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-708 du 25 août 1971 RELATIF A L'ADMISSION DES ELEVES A L'ECOLE POLYTECHNIQUE, A LA SANCTION DES ETUDES ET A LA DISCIPLINE DE L'ECOLE.)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-708 du 25 août 1971 RELATIF A L'ADMISSION DES ELEVES A L'ECOLE POLYTECHNIQUE, A LA SANCTION DES ETUDES ET A LA DISCIPLINE DE L'ECOLE.)
Le conseil de discipline comprend :
- le directeur général de l'école polytechnique, président ;
- le directeur général adjoint chargé de l'enseignement ;
- l'officier supérieur, chef de corps ou à défaut l'officier le remplaçant dans son commandement ;
- deux anciens élèves de l'école, désignés chaque année par le ministre chargé de la défense nationale, appartenant l'un à un corps civil de l'Etat, l'autre à un corps militaire, sortis de l'école depuis moins de huit ans ;
- l'officier commandant l'unité d'élèves de l'année d'études à laquelle appartient l'élève déféré devant le conseil de discipline ;
- deux capitaines en service à l'école, désignés par le directeur général parmi les officiers qui ne participent pas à l'encadrement de l'année d'études à laquelle appartient l'élève déféré ;
- un militaire de sexe féminin désigné par le ministre de la défense, lorsque le comparant devant le conseil de discipline est lui-même de sexe féminin.
Deux anciens élèves de l'école sont choisis et désignés à titre de suppléants dans les mêmes conditions que les deux titulaires.
Les fonctions de rapporteur du conseil sont remplies par un capitaine en service à l'école.