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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-845 du 4 octobre 1965 relatif au paiement sans ordonnancement préalable des rémunérations et de leurs accessoires servis à des fonctionnaires et agents des services civils de l’État)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-845 du 4 octobre 1965 relatif au paiement sans ordonnancement préalable des rémunérations et de leurs accessoires servis à des fonctionnaires et agents des services civils de l’État)


Les traitements, salaires et leurs accessoires servis aux fonctionnaires et agents des services civils de l'Etat sont liquidés et payés par les comptables du trésor, sans ordonnancement préalable, dans les conditions fixées par les décrets susvisés du 13 mai 1961 et du 18 septembre 1962.