Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat)
A compter du 1er janvier 1974 les conditions de ressources auxquelles est subordonné l'octroi de l'aide spéciale compensatrice instituée par la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 et les modalités de calcul de cette aide seront adaptées, notamment pour exclure des ressources prises en compte la pension de retraite éventuellement versée à l'intéressé par une des caisses visées à l'article 8 de ladite loi, afin d'obtenir une répartition plus équitable de l'aide. Dans ce but, une aide dégressive sera attribuée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux commerçants et artisans âgés de plus de soixante ans dont le montant total des ressources est compris entre une fois et demie et deux fois le chiffre limite prévu pour l'obtention de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité.
Les dispositions du troisième alinéa de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1972 visée ci-dessus ne seront pas applicables à l'aide dégressive instituée à l'alinéa précédent.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions dans lesquelles l'aide dégressive sera accordée aux commerçants et artisans ayant abandonné leur activité entre le 31 décembre 1972 et le 1er janvier 1974. Ces aides seront imputées sur les fonds sociaux mentionnés à l'article 8 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972.