Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 61-1145 du 13 octobre 1961 portant statut particulier des corps de dessinateurs du ministère des finances)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 61-1145 du 13 octobre 1961 portant statut particulier des corps de dessinateurs du ministère des finances)
Peuvent être promus au grade de dessinateur projeteur en chef, au choix, les dessinateurs projeteurs de 1re classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade. Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 14 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.
Dans la même limite, les fonctionnaires promus au grade de dessinateur projeteur en chef, alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade, conservent leur ancienneté d'échelon lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement au dernier échelon.