Articles

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 61-1145 du 13 octobre 1961 portant statut particulier des corps de dessinateurs du ministère des finances)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 61-1145 du 13 octobre 1961 portant statut particulier des corps de dessinateurs du ministère des finances)


Les candidats admis aux concours sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année durant lequel ils suivent des cours professionnels sanctionnés par des examens. Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les conditions du fonctionnement de ces cours.

Pendant la durée du stage, ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade de début du corps. Ceux qui avaient cette qualité sont rémunérés dans les conditions fixées au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.

Les stagiaires dont les services ont été satisfaisants sont titularisés. Les autres peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, le cas échéant, à l'issue du stage complémentaire, peuvent être nommés dans le corps des dessinateurs. Dans le cas contraire, ils sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.