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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 61-1145 du 13 octobre 1961 portant statut particulier des corps de dessinateurs du ministère des finances)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 61-1145 du 13 octobre 1961 portant statut particulier des corps de dessinateurs du ministère des finances)


Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours qui sont titulaires de l'un des diplômes suivants :

1° Un baccalauréat ou un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

2° Un diplôme qui, étant délivré dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne, est assimilé au baccalauréat dans les conditions fixées par le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne.