Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-1145 du 13 octobre 1961 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DE DESSINATEURS DU MINISTERE DES FINANCES)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-1145 du 13 octobre 1961 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DE DESSINATEURS DU MINISTERE DES FINANCES)
Les dessinateurs projeteurs assurent l'exécution et la mise au net de tous travaux de dessin. Ils participent au relevé des installations existantes et à l'élaboration de la documentation et, dans certains cas, au récolement et métré de travaux ainsi qu'à la vérification quantitative des mémoires. Ils participent en outre à l'étude des projets et de l'implantation des ouvrages.
Les dessinateurs projeteurs en chef assurent la surveillance et la discipline du personnel des bureaux de dessin et de leurs annexes. Ils répartissent, contrôlent et vérifient le travail des dessinateurs projeteurs et des dessinateurs. Ils assurent la formation du personnel débutant et participent éventuellement aux travaux de dessin les plus délicats et à l'étude des projets et de l'implantation des ouvrages.