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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 61-1145 du 13 octobre 1961 portant statut particulier des corps de dessinateurs du ministère des finances)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 61-1145 du 13 octobre 1961 portant statut particulier des corps de dessinateurs du ministère des finances)


Le corps des dessinateurs projeteurs est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Ce corps comprend trois grades, à savoir :

1° Le grade de dessinateur projeteur en chef qui comporte cinq échelons ;

2° Le grade de dessinateur projeteur de 1re classe qui comporte huit échelons ;

3° Le grade de dessinateur projeteur de 2e classe qui comporte treize échelons.

Les grades de dessinateur projeteur de 2e classe et de dessinateur projeteur de 1re classe sont respectivement assimilés à la classe normale et à la classe supérieure prévues à l'article 2 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.