Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-1145 du 13 octobre 1961 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DE DESSINATEURS DU MINISTERE DES FINANCES)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-1145 du 13 octobre 1961 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DE DESSINATEURS DU MINISTERE DES FINANCES)
Les dessinateurs assurent la mise au net et la tenue à jour de la documentation. Ils procèdent à l'exécution et à la reproduction des calques, plans, cartes et dessins ainsi qu'à la confection des dossiers.
Les intéressés sont régis par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et par les dispositions du titre Ier du présent décret.