Article 1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-1145 du 13 octobre 1961 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DE DESSINATEURS DU MINISTERE DES FINANCES)
Article 1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-1145 du 13 octobre 1961 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DE DESSINATEURS DU MINISTERE DES FINANCES)
Le corps des dessinateurs est classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Il comprend les trois grades ci-après :
1° Dessinateur principal de 1re classe ;
2° Dessinateur principal de 2e classe ;
3° Dessinateur.
Le nombre des emplois de dessinateur principal de 2e classe ne peut excéder 30 % de l'effectif total du corps.
Le nombre des emplois de dessinateur principal de 1re classe ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps.