Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat)
Le Gouvernement déposera avant le 31 décembre 1973 un projet de loi portant réforme de la contribution des patentes et définissant la ressource locale appelée à la remplacer. Cette dernière tiendra compte de la situation particulière de certaines entreprises artisanales exonérées à la date de promulgation de la présente loi.
Les modalités d'assiette des contributions pour frais de chambres de commerce et d'industrie et chambres de métiers seront également aménagées, après consultation des organismes en cause, dans le cadre du texte visé au premier alinéa.
En ce qui concerne les dispositions de la loi du 16 juin 1948 relatives à la taxe pour frais de chambres de métiers applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, elles seront adaptées, après consultation des chambres de métiers concernées, pour tenir compte de la définition de la ressource locale appelée à remplacer la contribution des patentes.
Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 1975.