Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1348 du 27 octobre 1950 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462294 DU 19-10-1946 AUX FONCTIONNAIRES DE CERTAINS CADRES CIVILS EXERCANT NORMALEMENT LEUR ACTIVITE DANS LES TERRITOIRES RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER)
Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1348 du 27 octobre 1950 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462294 DU 19-10-1946 AUX FONCTIONNAIRES DE CERTAINS CADRES CIVILS EXERCANT NORMALEMENT LEUR ACTIVITE DANS LES TERRITOIRES RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER)
Les dispositions de l'article 109 de la loi du 19 octobre 1946 sont applicables aux fonctionnaires visés par le présent décret lorsqu'ils sont tributaires du régime général des retraites de l'Etat.
Lorsqu'ils sont tributaires de la caisse de retraites de la France d'outre-mer, ils supportent la retenue de 6 p. 100 dans les conditions fixées par la réglementation des pensions dont ils relèvent, la contribution complémentaire de 14 p. 100 est exigible dans les mêmes conditions, sauf en ce qui concerne les fonctionnaires détachés pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical.