Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1348 du 27 octobre 1950 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462294 DU 19-10-1946 AUX FONCTIONNAIRES DE CERTAINS CADRES CIVILS EXERCANT NORMALEMENT LEUR ACTIVITE DANS LES TERRITOIRES RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER)
Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1348 du 27 octobre 1950 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462294 DU 19-10-1946 AUX FONCTIONNAIRES DE CERTAINS CADRES CIVILS EXERCANT NORMALEMENT LEUR ACTIVITE DANS LES TERRITOIRES RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER)
Le détachement prévu à l'article 99, 1°, de la loi du 19 octobre 1946 est complété, en ce qui concerne l'application du présente texte, par le détachement dans un emploi conduisant à pension de la caisse des retraites de la France d'outre-mer.
Toutefois, le détachement ne pourra être prononcé d'office, conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article 98 de la même loi, que s'il n'y a pas de modification du régime de retraites.