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Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1348 du 27 octobre 1950 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462294 DU 19-10-1946 AUX FONCTIONNAIRES DE CERTAINS CADRES CIVILS EXERCANT NORMALEMENT LEUR ACTIVITE DANS LES TERRITOIRES RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER)

Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1348 du 27 octobre 1950 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462294 DU 19-10-1946 AUX FONCTIONNAIRES DE CERTAINS CADRES CIVILS EXERCANT NORMALEMENT LEUR ACTIVITE DANS LES TERRITOIRES RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER)


Sont obligatoirement mis en expectative d'admission à la retraite les fonctionnaires qui :

1° A l'expiration d'une période de présence régulière dans la métropole ou dans leur territoire de congé se trouvent à moins de six mois de la limite d'âge ainsi qu'il est prévu par le décret du 6 décembre 1936 ;

2° Ou qui, réunissant les conditions exigées pour prétendre à une pension pour ancienneté de services, ont été déclarés définitivement inaptes au service outre-mer ; dans ce cas, la mise à la retraite devra être prononcée dans les six mois suivant la décision du conseil supérieur de santé.

Peuvent être mis en expectative de retraite, les fonctionnaires qui, à l'issue d'une période de présence régulière dans la métropole ou dans leur territoire de congé et réunissant les conditions exigées pour prétendre à une pension pour ancienneté de service, ont demandé à jouir d'une telle pension ; dans ce cas, la durée de la mise en expectative de retraite ne pourra pas excéder six mois.