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Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1348 du 27 octobre 1950 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462294 DU 19-10-1946 AUX FONCTIONNAIRES DE CERTAINS CADRES CIVILS EXERCANT NORMALEMENT LEUR ACTIVITE DANS LES TERRITOIRES RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER)

Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1348 du 27 octobre 1950 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462294 DU 19-10-1946 AUX FONCTIONNAIRES DE CERTAINS CADRES CIVILS EXERCANT NORMALEMENT LEUR ACTIVITE DANS LES TERRITOIRES RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER)


Les fonctionnaires visés par le présent décret bénéficient du régime de congés de longue durée prévu par les articles 93 et suivants, de la loi du 19 octobre 1946.

Toutefois, pour les intéressés, la lèpre est ajoutée à la liste figurant à l'article 93 des maladies pouvant ouvrir droit à de tels congés.

Tout fonctionnaire en service outre-mer, susceptible de bénéficier des dispositions susvisées, est soumis à l'examen du conseil de santé du territoire, soit sur sa demande, soit d'office par le gouverneur sur le vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques. Si le conseil de santé reconnaît les droits de l'intéressé au bénéfice de ces dispositions un congé de convalescence lui est accordé.

Si le fonctionnaire n'est pas originaire du territoire où il est en service, il est dirigé sur la métropole ou sur son département ou son territoire d'origine. A son arrivée, l'administration le soumet à l'examen du spécialiste agréé compétent. Ce dernier saisit le conseil supérieur de santé et peut être entendu par lui s'il réside en France ; l'intéressé peut, de son côté, faire entendre, à ses frais, par ledit conseil, le médecin de son choix.

St le fonctionnaire susceptible d'obtenir un congé de longue durée est en service dans un territoire d'outre-mer, dont il est originaire, il peut obtenir le bénéfice de son congé pour en jouir dans ce territoire, après un examen par un spécialiste civil ou militaire et avis du conseil de santé local.

Si le fonctionnaire susceptible d'obtenir un congé de longue durée est en service dans la métropole, il est procédé comme il est dit au quatrième alinéa ci-dessus.

Le fonctionnaire déjà bénéficiaire, en vertu de l'article 33 ci-dessus, d'un congé dans la métropole ou dans le territoire d'outre-mer dont il est originaire, peut obtenir un congé de longue durée dans les conditions fixées aux alinéas précédents.

Dans le cas où, conformément aux dispositions du troisième alinéa du présent article, un congé de convalescence a été provisoirement accordé et transformé par la suite en congé de longue durée, le point de départ de ce congé de longue durée est reporté à la date du départ du congé de convalescence.

Tout bénéficiaire d'un congé de longue durée ne peut reprendre son emploi à l'expiration ou en cours de congé, que s'il est reconnu apte, par décision ministérielle après examen effectué dans les conditions fixées aux alinéas précédents et à la première vacance d'emploi de son grade.

Pour l'application de l'article 93 (2e alinéa), de la loi du 19 octobre 1946, l'avis du comité médical supérieur siégeant au ministère de la santé publique doit être obligatoirement demandé.