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Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1348 du 27 octobre 1950 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462294 DU 19-10-1946 AUX FONCTIONNAIRES DE CERTAINS CADRES CIVILS EXERCANT NORMALEMENT LEUR ACTIVITE DANS LES TERRITOIRES RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER)

Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1348 du 27 octobre 1950 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462294 DU 19-10-1946 AUX FONCTIONNAIRES DE CERTAINS CADRES CIVILS EXERCANT NORMALEMENT LEUR ACTIVITE DANS LES TERRITOIRES RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER)


Les fonctionnaires visés par le présent décret bénéficient, quels que soient leur lieu de service et leur lieu d'origine, du régime de congés de maladie défini par les articles 89 à 92, et du régime de congé de maternité prévu par l'article 96 de la loi du 19 octobre 1946.

Les attributions dévolues par ces articles au comité médical sont confiées aux conseils de santé locaux et au conseil supérieur de santé du ministère de la France d'outre-mer.

Toutefois, lorsqu'il s'agit de l'application de l'article 92 (2° alinéa) de la loi du 19 octobre 1946, soit sur la demande l'intéressé, soit sur l'initiative de l'administration, l'avis du conseil supérieur de santé est obligatoirement requis.