Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1348 du 27 octobre 1950 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462294 DU 19-10-1946 AUX FONCTIONNAIRES DE CERTAINS CADRES CIVILS EXERCANT NORMALEMENT LEUR ACTIVITE DANS LES TERRITOIRES RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER)
Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1348 du 27 octobre 1950 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462294 DU 19-10-1946 AUX FONCTIONNAIRES DE CERTAINS CADRES CIVILS EXERCANT NORMALEMENT LEUR ACTIVITE DANS LES TERRITOIRES RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER)
En dehors des autorisations spéciales d'absence prévues à l'article 88 de la loi du 19 octobre 1946, les fonctionnaires visés par le présent décret, candidats à des élections politiques, peuvent bénéficier, pendant la durée de la campagne électorale, d'autorisations d'absence sans solde lorsque le ministre, en France, ou le chef de territoire, outre-mer, estime que les intéressés se trouvent dans l'impossibilité d'assurer en même temps leurs fonctions normales. Cette mesure est obligatoire pour les élections aux assemblées parlementaires et à l'assemblée de l'Union française.
Ces absences commencent au plus tard à la date du dépôt de la candidature, elles prennent fin au plus tôt à celle de la clôture des opérations électorales.