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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1348 du 27 octobre 1950 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462294 DU 19-10-1946 AUX FONCTIONNAIRES DE CERTAINS CADRES CIVILS EXERCANT NORMALEMENT LEUR ACTIVITE DANS LES TERRITOIRES RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1348 du 27 octobre 1950 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462294 DU 19-10-1946 AUX FONCTIONNAIRES DE CERTAINS CADRES CIVILS EXERCANT NORMALEMENT LEUR ACTIVITE DANS LES TERRITOIRES RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER)


Le congé administratif est le congé qui est accordé, après un certain temps de séjour dont la durée est fixée par décret, aux fonctionnaires en service dans un territoire d'outre-mer.

Le régime de ces congés est fixé par des décrets spéciaux contresignés par le ministre de la France d'outre-mer, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre des finances.

Toute mission accomplie en Europe par un fonctionnaire d'un cadre régi par le présent décret, au cours d'un séjour outre-mer, prolongera d'une durée égale celle du séjour réglementaire auquel il est normalement astreint dans son territoire d'affectation pour pouvoir bénéficier d'un congé administratif exception faite toutefois du cas où la durée cumulée des missions accomplies au cours d'un même séjour sera au plus égale à trois mois.