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Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1348 du 27 octobre 1950 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462294 DU 19-10-1946 AUX FONCTIONNAIRES DE CERTAINS CADRES CIVILS EXERCANT NORMALEMENT LEUR ACTIVITE DANS LES TERRITOIRES RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER)

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1348 du 27 octobre 1950 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462294 DU 19-10-1946 AUX FONCTIONNAIRES DE CERTAINS CADRES CIVILS EXERCANT NORMALEMENT LEUR ACTIVITE DANS LES TERRITOIRES RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER)


Indépendamment des dispositions des articles 86 à 96 de la loi du 19 octobre 1946, sont assimilées à la position d'activité les situations suivantes :

1° Le congé administratif ;

2° Le congé de convalescence ou de cure thermale ;

3° Le maintien par ordre en France sans affectation ;

4° L'expectative de retraite ;

5° Le congé pour affaires personnelles ;

6° Le congé pour examen ;

7° Le congé pour expectative de réintégration.