Articles

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1348 du 27 octobre 1950 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462294 DU 19-10-1946 AUX FONCTIONNAIRES DE CERTAINS CADRES CIVILS EXERCANT NORMALEMENT LEUR ACTIVITE DANS LES TERRITOIRES RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1348 du 27 octobre 1950 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462294 DU 19-10-1946 AUX FONCTIONNAIRES DE CERTAINS CADRES CIVILS EXERCANT NORMALEMENT LEUR ACTIVITE DANS LES TERRITOIRES RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER)


Outre les dispositions prévues à l'article 48 de la loi du 19 octobre 1946, des règlements portants statuts particuliers des corps soumis au présent décret fixeront le temps minimum de service effectif outre-mer que les fonctionnaires devront accomplir pour concourir à l'avancement de classe ou de grade.

Le temps passé en mission en Europe au cours d'un séjour réglementaire ne pourra, en aucun cas, compter pour l'avancement au titre du service outre-mer pour une durée supérieure à trois mois.

Les fonctionnaires détachés pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical dans les conditions fixées par l'article 99, paragraphe 5, de la loi du 19 octobre 1946, sont dispensés de l'obligation de service effectif prévu par le statut du corps auquel ils appartiennent, y compris celui dont l'accomplissement doit avoir lieu outre-mer. Cette dispense ne peut jouer que pour un seul avancement de grade ou de classe.

Nonobstant toutes dispositions contraires contenues dans les statuts particuliers des personnels relevant du présent décret, le temps passé, depuis l'entrée dans le cadre, dans la position de détachement pour remplir une mission publique auprès d'organismes internationaux, prévue à l'article 99 (4°) de la loi du 19 octobre 1946, est assimilé pour un seul avancement de classe ou de grade au temps de service outre-mer au temps de présence dans une circonscription territoriale ou au temps de commandement.

Le temps passé, depuis l'entrée dans le cadre, en position de congé de longue durée est assimilé pour les quatre cinquièmes de sa durée aux temps de service outre-mer exigés pour l'avancement, sous quelque dénomination que ce soit, par les statuts particuliers des fonctionnaires relevant du présent décret.

La même assimilation est applicable au temps passé, depuis l'entrée dans le cadre, en position d'activité de service à l'administration centrale ou services annexes du ministère de la France d'outre-mer ou dans un établissement public relevant de ce même ministère, ou en position de service détaché auprès d'un autre département ministériel lorsque l'affectation ou le détachement en France métropolitaine est la conséquence d'une déclaration d'inaptitude physique au service outre-mer pour maladie ou infirmité reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice des fonctions.