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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1348 du 27 octobre 1950 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462294 DU 19-10-1946 AUX FONCTIONNAIRES DE CERTAINS CADRES CIVILS EXERCANT NORMALEMENT LEUR ACTIVITE DANS LES TERRITOIRES RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1348 du 27 octobre 1950 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462294 DU 19-10-1946 AUX FONCTIONNAIRES DE CERTAINS CADRES CIVILS EXERCANT NORMALEMENT LEUR ACTIVITE DANS LES TERRITOIRES RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER)


Lorsque les organisations syndicales visées à l'article 6 de la loi du 19 octobre 1946 ont constitué dans les territoires d'outre-mer des organisations particulières pour ces territoires, ces dernières devront faire connaître leur existence au gouverneur ou chef du territoire intéressé et déposer auprès de celui-ci les statuts de l'organisation générale à laquelle elles appartiennent et la liste de leurs représentants locaux dans les délais et la forme prévus pour le même dépôt par l'organisme central auprès de l'autorité supérieure.